Attribution des capacités ferroviaires : l’Arafer met en demeure SNCF Réseau

Dans sa décision, l’Arafer pointe notamment une méconnaissance des délais de traitement des demandes au service (DS) et des demandes tardives au service (DTS).

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L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) vient de mettre SNCF Réseau en demeure pour non-respect des dispositions d’attribution des capacités d’infrastructure définies dans le document de référence du réseau pour l’horaire de service 2020.

Alors que les relations entre SNCF Réseau et acteurs du fret ferroviaire semblent s’être détendues ces derniers mois, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) vient de publier une décision de mise en demeure à l’encontre du gestionnaire d’infrastructure pour non-respect des dispositions d’attribution des capacités définies dans le document de référence du réseau (DRR) pour l’horaire de service 2020. 

Une méconnaissance des délais de traitement

Dans sa décision, l’Arafer pointe notamment une méconnaissance des délais de traitement des demandes au service (DS) et des demandes tardives au service (DTS) lors des phases de construction et d’adaptation de l’horaire de service. "Les données relatives au service annuel 2020 n’étant pas disponibles à la date d’instruction de la présente procédure, SNCF Réseau a communiqué, au cours de l’instruction, les informations relatives aux services annuels précédents", indique l’Arafer.

Elle donne donc à SNCF Réseau jusqu’au 14 novembre pour lui transmettre l’ensemble des DTS déposées par les demandeurs de capacités pour l’horaire de service 2020 et, jusqu'au 12 novembre 2020 pour l’ensemble des DTS déposées par les demandeurs de capacités pour l’horaire de service 2021. En parallèle, elle l’invite à traiter, au plus tard à la date de publication du projet d’horaire de service 2021, l’ensemble des DS déposées pour l’horaire de service 2021. 

Des délais raisonnables flous

Autre problématique soulevée par l’Arafer : les procédures de coordination des demandes de traitement des conflits résiduels, notamment en explicitant la notion de "limites raisonnables" dans lesquelles il peut proposer aux candidats des capacités d'infrastructure différentes de celles qu’ils ont demandées.

Une notion qui n’a aucune obligation de figurer au DRR et pour laquelle "le gestionnaire d’infrastructure a fait valoir qu’il convenait de ne "pas normer cette notion afin de conserver de la souplesse dans le dialogue industriel avec les entreprises ferroviaires", précise la décision.
 

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