Loi d'orientation des mobilités : le transport routier de marchandises est aussi concerné !

Après deux ans d’élaboration, la loi d’orientation des mobilités a été promulguée, le 24 décembre 2019, comme un cadeau de fin d’année à l’adresse des parties prenantes qui restent plus ou moins critiques. Si elle fait la part belle aux déplacements en vélo, la loi comporte aussi des mesures relatives au transport routier de marchandises, que nous présentons ici.

Financement des infrastructures

Dès le 1er article de la loi, la stratégie ainsi que la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037 est fixée. On relèvera que, parmi les divers objectifs de cette stratégie, se trouve celui "d’améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports". Ainsi, l’État prévoit une augmentation de 40 % des investissements dans les transports entre les périodes 2014-2018 et 2019-2023. (...)

Plateformes de livraison

Les dispositions relatives à "l’ubérisation" des livraisons de colis ont défrayé la chronique pendant les discussions relatives à la LOM au point qu’une partie des parlementaires avait saisi le Conseil Constitutionnel pour juger de la conformité de l’article 44 de la loi se rapportant à ce sujet. Finalement, par décision du 20 décembre 2019, l’instance suprême a censuré la mesure qui disposait que l’homologation de la Charte de bonne conduite établie par la plateforme empêchait les livreurs de demander la requalification de leurs relations avec leur donneur d’ordre en contrat de travail. (...)

Véhicules autonomes

Si on en juge par la LOM, d’ici 2 ans l’utilisation des véhicules autonomes devrait faire un pas de plus car la loi dispose que, dans ce délai, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, "toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé" (art. 31) (...).

> Lire l'intégralité de l'article dans L'Officiel des transporteurs  3002-3003 du 10 janvier 2020.

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