Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, deux lois de finances rectificative pour 2020 (LFR) ont déjà été adoptées (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 et loi n° 2020-473 du 25 avril 2020). Elles ont notamment instauré le prêt garanti par l’État (GPE) et le fonds de solidarité.Toujours dans l’optique d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire sur l’économie et l’emploi, la 3e LFR en discussion à l’Assemblée nationale cible les secteurs que le gouvernement considère comme "prioritaires" à savoir : le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l’événementiel. Cependant, toutes les autres entreprises pourront bénéficier du remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits ainsi que de remises ou d’exonérations de cotisations.
Mécanisme du report en arrière du déficit d’un exercice facilité
En principe, il est possible pour une entreprise de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice. Ce mécanisme appelé "carry-back", permet d’imputer le déficit obtenu sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée. Ce qui entraîne une créance fiscale correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre des exercices clos pendant les 5 années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos.
Généralement, à l’issue de ce délai, le Trésor public procède au remboursement de la fraction de la créance qui n’a pu être imputée sur l’IS. Cependant, le 3e PLFR 2020 prévoit, à titre exceptionnel, la faculté pour les entreprises de demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur solde de créances de carry-back, ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 (art. 2).
Rappelons qu’auparavant, le remboursement anticipé était réservé aux entreprises ayant fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires). À noter que la demande de remboursement anticipée devra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
En pratique, les créances de carry-back susceptibles de faire l’objet d’un remboursement accéléré seraient donc celles nées à compter de 2014 (soit celles résultant du report en arrière du déficit d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014). Mais, attention, le remboursement anticipé ne s’applique pas aux créances qui auraient déjà été cédées à un établissement de crédit.
> Lire l'intégralité de l'article (accès réservé) dans L'Officiel des Transporteurs n° 3026 du 19 juin 2020.