Le délai de prescription de la dette de cotisations Urssaf est celui qui, lorsqu'il est écoulé, empêche toute action même pénale contre l'employeur. Ainsi, selon les nouveaux textes officiels, l'avertissement ou la mise en demeure adressés par l'Urssaf à l'employeur ou au travailleur indépendant ne pourra concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi et les cotisations exigibles au cours de l'année de cet envoi. Cette mesure allonge donc la prescription de la mise en recouvrement des cotisations, jusqu'alors de trois ans de date à date.
L'Acoss précise que, lors des contrôles effectués au cours de l'année 2004, peuvent être reprises les cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2001, y compris les cotisations ayant leur fait générateur antérieur au 1er janvier 2001, mais dont la date d'exigibilité est postérieure à cette date. Exemple : dans le cas d'un contrôle effectué en 2004, peuvent être reprises :
- pour un employeur mensuel, période de décembre 2000, les cotisations exigibles le 15 janvier 2001,
- pour un employeur trimestriel, période du 4e trimestre 2000, les cotisations exigibles le 15 janvier 2001 ;
- pour la DADS 2000 : la régularisation annuelle exigible le 31 janvier 2001.
La date d'envoi de la mise en demeure établie par l'organisme créancier, qui a pour objet d'inviter l'employeur ou le travailleur indépendant qui n'a pas acquitté ses cotisations à l'échéance à régulariser sa situation dans le mois, constitue le point de départ du délai de reprise des cotisations. Si une mise en demeure est émise postérieurement au 1er janvier 2004, les contrôles en cours devront donc prendre en compte ce délai de prescription nouveau. Soulignons que le délai de prescription nouvellement instauré n'est pas applicable aux mises en demeure délivrées depuis le 1er janvier 2004 qui concernent des contrôles clôturés par des lettres d'observations notifiées à l'employeur avant cette date.
Attention, en cas d'infraction pour travail illégal, le délai de reprise des cotisations est porté aux cinq années civiles et à l'année en cours, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure. Ce délai est donc prorogé de deux ans. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre le travail dissimulé, en permettant la mise en recouvrement des cotisations dès l'établissement du procès-verbal d'infraction par l'agent verbalisateur, et la reprise des cotisations à l'occasion du constat d'infraction au travail illégal. Une remarque : ce délai ne se confond pas avec le délai de prescription de l'action civile en recouvrement qui est de cinq ans à compter du mois suivant la mise en demeure.
Le délai dont disposent les assurés pour demander le remboursement des cotisations indûment versées est allongé, et porté de deux à trois ans, depuis le 1er janvier 2004. Ce délai s'apprécie à la date à laquelle les cotisations litigieuses ont été acquittées. Il s'applique aux cotisations et contributions versées à compter du 1er janvier 2004 et aux cotisations versées avant le 1er janvier 2004, pour lesquelles le délai de prescription de deux ans alors applicable n'est pas acquis, n'étant pas entièrement écoulé (dans ce cas, le délai de trois ans se substitue à la prescription biennale). Une précision : un dispositif particulier a été introduit concernant le droit à remboursement des cotisations résultant d'une décision de justice révélant « une non-conformité à la norme supérieure ». Dans ce cas, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision est intervenue. Le point de départ de la prescription est la date de la décision.