Étant victimes d’une frénésie législative et réglementaire, nous devenons des obsédés textuels au point d’oublier le principe fondamental de liberté. Tout ce qui n’est pas interdit est permis, même si la jurisprudence évoque souvent les exceptions à une interdiction. En tout état de cause, la liberté ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.Le code des transports parle de manière non exhaustive de certains régimes d’occupation du domaine public portuaire, dont les conventions de terminal, mais la jurisprudence précise discrètement que le gestionnaire de ce domaine dispose, sauf dispositions expresses contraires, de la liberté de choix du régime domanial. En d’autres termes, dans les Grands ports maritimes, la convention de terminal ne constitue pas un contrat qui s’impose obligatoirement à l’autorité portuaire. Il convient cependant d’ajouter que cette liberté domaniale doit respecter notamment la liberté du commerce et de l’industrie,…
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