Sentence 1170 du 3 février 2010

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Un thonier senneur a été commandé par un armement à la pêche dans un chantier spécialisé dans la construction de petites unités. Le contrat de construction a été établi dans les termes habituels (surveillance des travaux, garantie du constructeur), l’armateur restant cependant responsable du concept du navire.La construction du navire n’a fait l’objet d’aucune surveillance particulière de la part de l’armateur, et le navire a été livré sans aucune réserve exprimée par ce dernier. Immédiatement avant le départ du navire, des dommages sont apparus affectant le revêtement des cales à poisson destinées à la conservation du produit de la pêche. L’armateur a préféré appareiller dans ces conditions et une transaction financière est intervenue diminuant le prix final du navire.Lors de la première traversée, et avant toute campagne, le navire a perdu une ligne de propulsion: force fut alors de le conduire dans un chantier de réparations, le chantier…
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