Sentence arbitrale 1127 du 20 décembre 2005

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Un navire a été affrété au voyage pour un transport de 11 000 t de riz en vrac de Yangon (Myanmar) à Gand. Au déchargement deux difficultés se présentèrent: la cargaison contenait une quantité assez importante de sacs plus ou moins vides et de liens qui engorgèrent les appareils de déchargement, et les endommagèrent en ralentissant les opérations, et des entrées d’eau au niveau du plafond de ballast des deux cales chargées avaient contaminé partiellement la cargaison. Une expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Gand mit en évidence, d’une part, que la présence de sacs dans la cargaison avait son origine dans la méthode de chargement, le riz ayant été d’abord été chargé en sacs qui avaient été vidés en cale par le personnel de manutention avant d’être en principe retournés à terre et, d’autre part, que la contamination de la cargaison l’avait été par de l’eau de mer.

Sur la forme, les demandeurs, constitués par l’affréteur et son représentant à Gand, soutenaient que la loi française figurant à la clause 17 de la charte-partie ne visait que l’ordre procédural et que selon la Convention de Rome la loi belge devait s’appliquer comme étant celle du pays avec lequel le contrat avait les liens les plus étroits.

Sur le fond, les demandeurs s’appuyaient sur une clause additionnelle de la charte-partie qui stipulait que le navire ne devait charger qu’une cargaison pour laquelle des connaissements nets de réserves pouvaient être émis et sur la clause 5 précisant que l’arrimage devait s’effectuer sous la direction et la responsabilité du capitaine. Il en découlait, selon eux, que le capitaine avait une obligation de supervision et qu’il s’agissait d’une obligation de résultat. La cause des dommages résultait d’une manutention incorrecte de la marchandise qui entraînait la responsabilité du fréteur. En ce qui concernait la contamination par eau de mer, les demandeurs prenaient acte de ce que la défenderesse ne contestait pas sa responsabilité.

Sur la forme, la défenderesse considérait que le représentant de Gand ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire et, par ailleurs, dépourvu d’intérêt à agir, que sa demande était irrecevable; sur la loi applicable, il lui paraissait incontestable que les parties avaient entendu soumettre le contrat à la loi française, mentionnée à la clause 17.

Sur les conséquences de la présence des sacs, la défenderesse soutenait que les dispositions de la clause additionnelle invoquées par les demandeurs n’étaient pas pertinentes et que, si le capitaine avait l’obligation de vérifier la description de la marchandise figurant au connaissement, il s’agissait d’une obligation de moyens et non de résultat et qu’il ressortait des expertises qu’il n’était pas possible pour l’officier en charge de la surveillance de se rendre compte que des sacs tombaient dans la cargaison. En outre, la clause 5 prévoyait que la cargaison était chargée aux frais et risques de l’affréteur et les manipulations ayant conduit à mélanger des sacs à la cargaison ne relevait pas de l’arrimage dont la responsabilité incombait au capitaine.

Le tribunal arbitral s’est d’abord prononcé sur sa compétence vis-à-vis du représentant de l’affréteur. Il a relevé que les connaissements dont les conditions de transports incorporaient les termes de la charte-partie incluant la clause d’arbitrage, avaient été endossés à son ordre et donnaient donc compétence à la Chambre arbitrale maritime de Paris pour juger de sa demande en sa qualité de dernier endossataire mais il a déclaré son action irrecevable car il n’était intervenu que comme mandataire de l’affréteur et qu’il n’avait ni qualité ni intérêt à agir.

Sur la loi applicable, le tribunal arbitral a constaté que la clause 17 de la charte-partie Synacomex renvoie expressément à la loi française, qu’il n’est pas précisé que celle-ci ne s’appliquerait qu’à la procédure et que l’exigence de l’article 3 § 1 de la Convention de Rome était ainsi satisfaite.

Sur les dommages causés par la présence des sacs, le Tribunal Arbitral a considéré que l’économie de la clause 5 faisait reposer sur les chargeurs et ou affréteurs le coût et les aléas de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement et que l’arrimage, dont était responsable le capitaine, consistait au placement des marchandises à bord du navire suivant les règles de l’art et ne s’étendait pas à faire vérifier si, lors du chargement, la totalité des sacs étaient bien retournés à terre.

S’agissant de la clause additionnelle obligeant le capitaine à émettre des connaissements nets de réserves, il n’était pas démontré que le capitaine ou ses officiers, dans l’exercice normal de surveillance des opérations dont ils n’avaient pas la maîtrise, aient pu être conscients du nombre excessif de sacs laissés à bord. Au surplus, la marchandise n’avait pas subi de perte de valeur puisque celle-ci avait été finalement vendue au prix convenu à son acheteur final et les expertises mettaient en évidence que c’est l’emploi d’appareils de déchargement constitués de vis d’Archimède qui avaient aggravé les conséquences de la présence des sacs alors que l’utilisation d’un autre type d’appareil n’aurait par eu les mêmes inconvénients. Pour cet ensemble de raisons, la demande au titre des sacs a été rejetée.

Sur les dommages causés par la mouille, l’expertise avait montré qu’une quantité limitée d’eau de mer provenant d’un puisard de cale avait contaminé la cargaison sur le plafond de ballast et que les sondes de cale prétendument prises quotidiennement pendant la traversée ne l’avaient pas été en réalité. Le fréteur était en défaut au regard de la clause 2 de la charte-partie et donc responsable des dommages à la cargaison.

Le fréteur a donc été condamné à indemniser l’affréteur des pertes et dommages résultant de l’avarie par mouille mais le Tribunal Arbitral n’ayant pas reçu des demandeurs certains documents réclamés lors de l’audience d’arbitrage, a subordonné le paiement d’un certain nombre de montants à la production par l’affréteur au fréteur de pièces justificatives.

Les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées et les frais d’arbitrage partagés à égalité entre les parties.

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