Cette interdiction n’est permise qu’à l’occasion de contrôles routiers bien précis. Il s’agit notamment des contrôles d’alcoolémie ou de l’usage de drogues, ou installés dans le cadre d’une enquête pour les délits les plus graves, par exemple.
Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions « ont pour objet d’éviter que les automobilistes puissent se soustraire à certains contrôles de police ». Il s’agit là d’un objectif de valeur constitutionnelle. Mais la simple existence de cet objectif ne suffit pas : si les moyens mis en œuvre portent atteinte à une liberté fondamentale, ils doivent être proportionnés à cet objectif.
Atteinte proportionnée à la liberté d'expression
S’agissant des possibilités d’interdire certains signalement de contrôles routiers, les Sages admettent qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression et de communication. Cependant, le Conseil constitutionnel considère que cette atteinte est proportionnée.
En effet, l’interdiction « ne s’applique qu’à ces contrôles limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les contrôles de vitesse ». De plus, la durée de l’interdiction est limitée dans le temps et dans l’espace : pendant douze heures maximum et dans un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier, s’il se situe hors agglomération.
L’interdiction, si elle est appliquée par le préfet, ne concerne que la rediffusion des messages par les services : les conducteurs pourront toujours prévenir les autres de la présence d’un contrôle par d’autres moyens, notamment par les très populaires appels de phares.
Olivier Hielle (Pixel6TM, pôle Infodroit)
Conseil constitutionnel décision n° 2021-948 QPC du 24 novembre 2021