Les conditions de circulation des 42 et 44 tonnes précisées

Objectif : clarifier les règles de poids maximal autorisé en circulation des véhicules.

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Un décret publié au Journal Officiel le 31 juillet précise les conditions de circulation de véhicules de 42 et 44 tonnes effectuant du transport intermodal. 

Le décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement précise les conditions de la circulation à 42 tonnes et à 44 tonnes de certains véhicules de transport routier réalisant du transport intermodal. Objectif : clarifier les règles de poids maximal autorisé en circulation des véhicules conformément à la directive 96/53/CE, révisée par la directive (UE) 2015/719

Deux définitions

Ainsi, le texte définit à 42 tonnes un ensemble comportant un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds). Il décrit, en parallèle, un ensemble à 44 tonnes devant comporter un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).

Distance et trajet

Pour entrer dans le champ du transport intermodal, les opérations de transport doivent s’effectuer entre Etats membres, comporter un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 km à vol d'oiseau.

Par ailleurs, le trajet initial ou terminal doit être effectué, soit entre le point de chargement et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 km à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

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