Contrats types de transport routier de marchandises : un décret harmonise les dispositions

Le nouveau décret, entré en vigueur le 1er septembre, ajuste les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation notamment du contrat type de commission de transport, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique,

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Suite à un décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, entré en vigueur le 1er septembre, les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation des différents contrats de transport routier de marchandises sont harmonisées.

Les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation des différents contrats de transport routier de marchandises sont harmonisées par le décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021. Le nouveau décret, qui est entré en vigueur le 1er septembre, ajuste ainsi les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation du contrat type de commission de transport, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, du contrat type pour le transport public routier en citernes, du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles, du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, du contrat type applicable aux transports publics routiers d’animaux vivants et du contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.

Préavis

Le contrat est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis qui se calcule comme suit :

  • un mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six mois ;
  • deux mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an ;
  • trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;
  • quatre mois quand la durée de la relation est supérieure à trois ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six mois.

En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

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